Pour se concentrer sur leur cœur de métier, de plus en plus d’entreprises choisissent d’externaliser certaines fonctions annexes, faisant appel à des sociétés sous-traitantes ou prestataires de services. Le code du travail protège les salariés de ces sociétés contre le délit de marchandage.

Définition du marchandage

Le marchandage fait partie des formes de travail illégal réprimé par le Code du travail. L’article L.8231-1 définit le marchandage comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre, ayant pour effet de causer un préjudice au salarié, de contourner les règles du Code du travail ou d’éluder l’application de la convention collective.

À ce titre, il est interdit à une entreprise de mettre ses salariés à disposition d’une autre société en violation de leurs droits, et ce dans le but de retirer un gain financier de l’opération.

Les trois critères du délit de marchandage

Trois critères caractérisent le délit de marchandage :

  • Transfert du lien de subordination : le salarié travaille sous l’autorité de l’entreprise cliente ;
  • But lucratif de l’opération : l’entreprise sous-traitante tire profit de l’opération ;
  • Violation des droits du salarié : il existe une inégalité de traitement entre le salarié mis à disposition et les salariés de l’entreprise cliente (salaire, jours de congé…) ; la convention collective n’est pas appliquée.

Distinction avec le prêt illicite de main d’œuvre

Le délit de marchandage est si proche de celui de prêt illicite de main-d’œuvre qu’il en devient parfois difficile de les distinguer.

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif la mise à disposition de salariés, hors du cadre légal du travail temporaire, constitue un prêt illicite de main-d’œuvre (article L.8241-1 du code du travail).

À la différence, dans une opération de marchandage :

  • La mise à disposition du salarié n’est pas nécessairement l’unique objet de l’opération ;
  • L’opération de marchandage porte préjudice au salarié.

Quels recours face à une délit de marchandage ?

Recours pénal

En premier lieu, le salarié victime de marchandage peut se porter partie civile dans le cadre d’une instance pénale. Le délit de marchandage est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000€ d’amende. Lorsque plusieurs salariés sont concernés, la peine peut être portée à 5 ans de prison et 75 000€ d’amende. Il en est de même lorsque l’infraction est commise à l’égard d’une personne vulnérable ou en état de dépendance. À titre de peine complémentaire, le juge peut aussi ordonner :

  • La confiscation de certains objets ou biens immobiliers ayant contribué à la réalisation de l’infraction ;
  • L’interdiction de sous-traiter de la main-d’œuvre pour une durée de deux à dix ans ;
  • L’affichage ou la publication du jugement dans la presse.

Lorsque l’employeur est une personne morale, la peine d’amende est multipliée par cinq, soit 150.000€ pour un délit de marchandage « simple ». L’entreprise s’expose également aux peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du Code pénal (fermeture provisoire de l’établissement, interdiction d’exercice, placement sous contrôle judiciaire, etc.).

L’entreprise cliente n’est pas exempte de sanctions. Considérée comme co-auteur du délit de marchandage, elle sera punie dans les mêmes conditions que son sous-traitant.

Saisir le Conseil de prud’hommes

Sur le plan civil, le salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes pour demander la réparation de son préjudice.

Il peut aussi demander la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec l’entreprise utilisatrice.

Le Code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à agir pour le compte du salarié. Dans ce cas, le syndicat n’a pas à justifier d’un mandat de l’intéressé. Celui-ci doit simplement avoir été averti de l’action intentée et ne pas s’y être opposé.

Démarrez la procédure