Cette infraction est désignée sous différentes appellations: travail au noir, “au black”, travail non-déclaré, clandestin… Les conséquences financières peuvent être extrêmement graves pour le salarié. En effet, ses droits à la retraite correspondant à la période où il n’a pas été déclaré, ou partiellement, sont diminués voire supprimés.

Qu’est-ce que le travail dissimulé par “dissimulation d’emploi salarié”?

Selon l’article L8221-5 du Code du travail, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de (…) la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à (…) la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail (…); 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales” Il faut savoir que les juges apprécient la notion d’ “intention” de façon très sévère pour l’employeur: l’oubli ou l’erreur ne sont quasiment jamais retenus pour l’excuser (Chambre sociale de la Cour de cassation, 20 janvier 2015, n°14-80.532) .

A savoir Si l’employeur ne remet pas de contrat de travail écrit au salarié, celui-ci est considéré par la loi comme étant en CDI à temps plein. L’absence d’écrit ne suffit donc pas, en elle-même, à caractériser le travail dissimulé. En cas de doute sur l’accomplissement par l’employeur des formalités liées à l’embauche, le salarié peut contacter l’URSSAF, la Pajemploi, le Cesu ou la CNAV afin de vérifier si son employeur l’a bien déclaré et verse toutes les cotisations.

Cas des faux statuts:

Certains travailleurs “indépendants” sont, dans la réalité des faits, des salariés. Ils peuvent donc demander la requalification de cette relation de travail. Alors, rétroactivement, le juge considèrera qu’ils étaient salariés dès l’origine. Cela signifie, par hypothèse, que les formalités liées à l’embauche n’ont pas été respectées, et que les cotisations salariales et patronales n’ont pas été versées: l’employeur peut donc être condamné pour travail dissimulé. Il en va de même pour les “faux stagiaires”, “faux bénévoles”, “faux gérants mandataires”…

Sanctions du travail dissimulé

Sanctions civiles:

Une fois le contrat rompu, le salarié peut réclamer à son employeur une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. Elle est due quelque soit l’ancienneté du salarié et le motif de la rupture. Elle peut se cumuler avec toutes les indemnités liées à la rupture du contrat (Chambre sociale de la Cour de cassation, 25 mai 2005). Le salarié dont le contrat est en cours peut réclamer la régularisation de sa situation en justice, ainsi que des dommages et intérêts pour son préjudice.

Sanction pénale:

L’employeur risque en outre jusqu’à 3 ans de prison et/ou 45 000€ d’amende (article L8224-1 du Code du travail). L’amende est multipliée par 5 lorsque l’employeur est une société.

A savoir: Les peines peuvent aussi être plus sévères en cas de circonstances aggravantes: si le travail dissimulé touche un mineur, ou une pluralité de personnes, ou encore si le délit est commis en bande organisée (article L8224-2 du Code du travail) Peuvent également être prononcées des peines complémentaires, par exemple la condamnation à l’affichage de la décision de justice $(article L8224-3 du Code du travail)$. Le salarié est considéré comme une victime du travail dissimulé, même s’il a parfaitement conscience qu’il n’est pas déclaré (sauf en cas de volonté frauduleuse de sa part).

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