Le droit du travail français autorise les salariés à cumuler différents emplois. Certaines conditions doivent néanmoins être respectées, notamment en ce qui concerne la durée du travail. En outre, le salarié est investi d’une obligation de loyauté et de fidélité envers son employeur. Il ne doit pas exercer une activité qui concurrence celle de l’entreprise qui l’emploie. Cette obligation peut être renforcée via l’introduction dans le contrat de travail d’une clause d’exclusivité.

Qu’est-ce qu’une clause d’exclusivité ?

Certains employeurs exigent que les membres de leur personnel se consacrent entièrement à leur poste. Ils peuvent décider de faire figurer une clause d’exclusivité dans les contrats de travail des salariés. Cette stipulation contractuelle interdit à ces derniers d’exercer toute autre activité professionnelle, salariée ou indépendante. L’interdiction est valable pour toute la durée du contrat.

Quelle différence entre la clause d’exclusivité et celle de non-concurrence ?

La clause de non-concurrence vise également à empêcher le salarié de travailler pour une autre entreprise, mais elle ne s’applique qu’à partir de la rupture du contrat et ne concerne que les entreprises qui représentent une menace concurrentielle directe. Le champ d’application de la clause d’exclusivité est donc plus large.

Les conditions de validité de la clause d’exclusivité

La loi n’apporte pas de précision concernant la validité de la clause d’exclusivité, en dépit du danger qu’elle représente pour liberté du travail. Soucieux d’éviter cet écueil, les juges veillent à ce que les employeurs l’utilisent à bon escient.

L’employeur a-t-il le droit d’imposer à un salarié à temps partiel de travailler uniquement pour son entreprise ?

La première réponse apportée par la jurisprudence a été « non ». Une telle obligation risquerait de priver le salarié d’un complément de revenu indispensable à ses fins de mois. La clause d’exclusivité figurant dans un contrat de travail à temps partiel était initialement considérée comme nulle (Cass. Soc. 11 juillet 2000, N° 98-43.240).

En 2004, la position de la Chambre Sociale s’est assouplie (Cass. Soc. 25 février 2004, N°01-43.392). L’employeur est désormais en droit d’insérer une clause d’exclusivité dans un contrat de travail à temps partiel, à trois conditions :

  1. Une clause d’exclusivité vise uniquement à protéger les intérêts de l’entreprise.
  2. Les interdictions qu’elle comporte restent proportionnelles au niveau de protection recherché par l’employeur.
  3. Sa présence au contrat est justifiée par la nature du poste qu’occupe le salarié.

Les juges appliquent strictement ces conditions de validité, n’hésitant pas à prononcer la nullité de la clause qui ne les remplit pas toutes. De plus, ils tendent de plus en plus à les étendre à l’ensemble des clauses d’exclusivité.

Création d’entreprise : le sort de la clause d’exclusivité

Lorsqu’un salarié envisage de créer ou de reprendre une entreprise, il peut décider de prendre un congé spécial. Il peut également prétendre à un temps partiel. Dans une telle situation, l’article L1222-5 du code du travail suspend les effets de la clause d’exclusivité pendant toute la période du congé. Ce dernier dure généralement un an, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Dans l’hypothèse où le congé est prolongé, la clause cesse de produire ses effets jusqu’au terme de la prolongation.

La sanction du non-respect de la clause d’exclusivité

Le salarié qui ne respecte pas son obligation s’expose à un licenciement pour faute grave. Mais attention, une telle sanction est valable uniquement si la clause d’exclusivité remplissait les conditions de validité imposées par la jurisprudence.

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