La clause de non-concurrence prend effet à la fin du contrat. Le salarié est contraint de ne pas mettre son savoir-faire au profit d’une entreprise concurrente à son ancien employeur durant toute la durée de validité de la clause. Elle répond à des critères bien définis qui, s’ils ne sont pas respectés, peuvent être constitutifs d’une clause de non-concurrence abusive.

I - Comment savoir si une clause de non-concurrence est abusive ?

Cette disposition contractuelle n’est pas définie par le Code du travail, mais précisée par la jurisprudence. Elle peut être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise dans laquelle le salarié exerçait précédemment, en limitant sa liberté d’exercer de l’ancien collaborateur auprès d’une entreprise concurrente, pendant une durée déterminée, dans un espace géographique limité, suite à la rupture du contrat de travail. Elle s’applique quel que soit le motif de rupture (licenciement pour faute grave, démission, rupture conventionnelle…). La jurisprudence a posé 5 conditions cumulatives. Non respectées, la clause peut être tenue en échec.

1 - Elle n’est pas écrite dans le contrat de travail ou prévue par la convention collective

Pour être valable, cette modalité doit être prévue dans le contrat de travail et donc écrite ou par la convention collective (fonction du secteur d’activité concernée). Par exemple, la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage, de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation en son article 8 bis précise que celle-ci doit être obligatoirement écrite dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement. Idem, l’avenant n°4 du 5 juillet 2017 relatif à la clause de non-concurrence issue de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 prévoit que les parties peuvent convenir par écrit de cette obligation de non-concurrence. Elle prend effet dès le départ du salarié de l’entreprise.

EXEMPLE :

En raison des responsabilités et fonctions assurées par Madame, Monsieur X, notamment : …, afin de garantir les intérêts de la société et les préserver en cas de rupture dudit contrat, quel que soit le motif, cette clause de non-concurrence est conclue :

Le salarié est soumis à une obligation de non-concurrence et s’interdit de travailler en ce sens pour toute entreprise concurrente (type d’activité et activités auxquelles cette obligation de non-concurrence s’applique), durant une période restreinte (l’indiquer), dans cette zone géographique (préciser).

Il bénéficie en contrepartie d’une indemnité d’un montant égal à (somme en euro), versée à l’issue de la rupture du contrat et durant toute la durée d’interdiction de faire concurrence.

En cas de manquement à son obligation de non-concurrence, le salarié s’expose à devoir verser une pénalité à son ancien employeur fixée forfaitairement à (montant en euro).

2 - Elle ne sert pas à préserver l’intérêt de l’entreprise

L’une des conditions de validité sine qua non d’une clause de non-concurrence, c’est son but, à savoir protéger les intérêts de l’entreprise. C’est-à-dire, empêcher l’ancien salarié de faire profiter à une société concurrente les informations acquises durant l’exercice de sa précédente activité. Ou même accaparer sa clientèle à son profit en s’installant à son compte.

Compte tenu des libertés en jeu, notamment l’atteinte à la liberté d’entreprendre du salarié et de travailler, l’employeur ne peut utiliser celle-ci que pour des raisons légitimes. Ainsi, si cette disposition produit plein effet en fonction du poste occupé par le salarié et son secteur d’activité, par exemple, avoir été embauché comme responsable du marché (Cour cass. 23 nov. 1994 ch. Sociale P. 90-45.943) ou en qualité de magasinier (Cour cass. Ch. Sociale, 19 nov.1996, P. 94-19.404), elle ne saurait être valable en l’absence d’intérêt légitime.

3 - La compensation financière n’est pas versée ou est insuffisante

La contrepartie de cette condition contractuelle est de nature financière. L’ancien salarié bénéficie le cas échéant, après la rupture du contrat, d’une compensation financière sous la forme d’un capital ou d’une rente. Quand bien même aurait-il commis une faute à l’origine de son départ. Ainsi, si cette compensation est dérisoire, le Juge peut la considérer inexistante et, de ce fait, entraîner la nullité de la clause.

4 - Elle n’est pas limitée dans le temps et/ou dans l’espace

Cette modalité contractuelle ne peut être illimitée. Elle prévoit une durée d’application, ainsi qu’un lieu déterminé dans lequel la concurrence est interdite sous peine de nullité de la clause.

5 - Elle ne tient pas compte des spécificités de l’emploi du salarié

Cette clause n’a pas pour objet d’empêcher l’ancien employé de retrouver un emploi correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle. Ainsi, en cas de litige, les Juges ne se contentent pas d’une lecture rigide des mots, ils vont au-delà du texte compte tenu des intérêts en présence (Cour de cass. Civ. Chambre sociale, 20 nov.2013, P. n° 12-20.074, publié au bulletin).

II - Comment faire lever une clause de non-concurrence abusive ?

L’ancien salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes en présence d’une clause de non-concurrence abusive pour faire valoir la nullité de cette modalité. Les Juges vérifieront si les critères de validité sont remplis. À défaut, ils prononceront sa nullité.

III - Que risque l’employeur si son caractère abusif est avéré ?

La clause de non-concurrence est soit inopposable au salarié, soit nulle selon les situations :

  1. Si elle est inopposable au salarié, cela signifie que le collaborateur a tout à fait le droit de l’ignorer, ainsi que ses effets. Cela peut arriver en cas de saisine en référé du Conseil de prud’hommes si la situation est telle qu’elle nécessite une urgence.

  2. Si elle est nulle : le salarié est libéré totalement de son obligation envers son ancien employeur. Il peut, s’il démontre un préjudice, obtenir des dommages et intérêts à l’encontre de ce dernier.

Démarrez la procédure